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Le nouveau prêt à 0% (PTZ)
| Fiche n°4 | Mise à jour le 13 Juin 2005 |
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1 - Base juridique
Les nouveaux textes de référence Entrée en vigueur depuis le 1er février 2005, la réforme du prêt à taux zéro (PTZ) résulte de l’article 93 de la loi de finances pour 2005 qui a créé un article 244 quater J dans le code général des impôts ayant pour effet de modifier le régime antérieur mis en place par le décret n° 95-1064 du 29 septembre 1995, codifié aux articles R. 317-1 et suivants du CCH. Ce nouveau dispositif s’applique aux offres d’avances remboursables sans intérêt pour l’acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2009 par les établissements de crédit visés à l’article L. 511-1 du code monétaire
Les trois décrets d’application en date du 31 janvier 2005 Le premier crée un chapitre nouveau au titre 1er du livre III du CCH (article R. 318-1 et suivants).
Le deuxième insère un article R.317-25 dans le CCH relatif à la « mise en extinction de l’avance » prévue à l’article R. 317-1, et procède à la modification de certains articles du code pour les adapter aux nouvelles dispositions :
Le troisième fixe au 1er février 2005 l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires nouvelles. Deux arrêtés en date du 31 janvier 2005 Le premier modifie l’arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d’octroi des PC et aligne désormais l’appréciation des conditions de ressources des bénéficiaires de PC sur celles applicables aux bénéficiaires de PTZ ainsi que l’appréciation des normes d’habitabilité des logements. Le second précise les conditions d’application du nouveau prêt à 0% (définition des dépendances, justificatifs à produire par le demandeur, modèle
Pour les établissements de crédit La nouveauté est constituée par la substitution d’un crédit d’impôt étalé sur cinq ans à la subvention versée à chaque établissement de crédit en compensation de l’absence d’intérêt de l’avance accordée. Comme auparavant, les établissements de crédit doivent signer deux types de conventions :
Pour les accédants à la
Aux opérations déjà
Fixé par décret (article R. 318-10 du CCH), le montant maximal de l’avance est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :
La durée de remboursement, adaptée aux conditions de ressources du ménage, ne peut excéder 22 ans avec un différé de 18 ans.
Aux termes de l’article R. 318-4 du CCH , le PTZ peut être accordé aux personnes dont le montant total des ressources, cumulées avec celles des autres personnes destinées à occuper le logement, n’excèdent pas les plafonds ci-après :
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octroi de la garantie du fonds de garantie à l’accession sociale (FGAS),




