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Questions - Réponses en date du 8 juin 2004
Sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux.
| Questions | Réponses |
|---|---|
| Définitions | |
| Quelles piscines sont concernées ? | Sont concernées les piscines privées
à usage individuel ou collectif (c’est-à-dire les piscines familiales ou réservées à des résidents, les piscines des centres et clubs de vacances, des hôtels, des gîtes ruraux, des campings, etc.) de plein air, dont le bassin est enterré ou semi-enterré. Ne sont pas concernées : les piscines situées dans un bâtiment
les piscines posées sur le sol, gonflables ou démontables.
les "établissements de natation"(piscines visées par la loi du 24 mai 1951), qui sont d’accès payant et qui font l’objet d’une surveillance par un maître sauveteur |
| Les spas, jacuzzis, bassins d’ornement, doivent-ils être équipés ? Sont-ils considérés comme piscines ? | Par piscines, il faut entendre bassins destinés à la baignade, la loi n’a pas défini de dimensionnement, ni prévu de dérogation. Les spas et jacuzzis doivent donc être équipés, ce qui n’est pas le cas des mares, bassins d’ornements, etc. |
| Les piscines dont la baignade est surveillée doivent-ils être équipés ? | Les piscines dont la baignade est surveillée entrent généralement
dans le cadre de la loi 51-662 du 24 mai 1951 assurant la baignade dans les établissements de natation et ne sont pas concernées par la loi du 3 janvier 2003. Toutefois lorsqu’il s’agit de piscines privées pour lesquelles la surveillance n’est pas obligatoire, la mise en place d’une surveillance ne dispense pas de la mise en œuvre d’un dispositif normalisé. |
| Dates d’application | |
| Les hôtels, campings, gîtes, chambres d’hôtes sont-ils concernés par l’application au 1er mai 2004 (locations saisonnières) ? | La loi fait mention de location saisonnière de l’habitation, les hôtels et campings ne sont pas des habitations au sens du code de la construction et de l’habitation, mais des établissements recevant du public (ERP), en cela la date du 1er mai 2004 ne leur est pas applicable. Ils devront se mettre en conformité au plus tard le 1er janvier 2006.
En revanche, dès lors que la location concerne un bâtiment d’habitation, la piscine devait être équipée au 1er mai 2004 ; cela vaut pour les gîtes ruraux notamment. |
| A quelle date les résidences de tourisme sont-elles soumises aux obligations de la loi ? | Les résidences de tourisme qui sont considérées comme des établissements commerciaux ( arrêté du 14 février 1986 du ministre en charge du tourisme) sont soumises à ces obligations au 1er janvier 2006. |
| A quelle date les piscines situées dans une copropriété de logements doivent-ils être équipées ? | 1) cas général : La loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines oblige les copropriétaires à équiper leur piscine d’un dispositif de sécurité avant le 1er janvier 2006. L’assemblée générale n’a pas à voter sur le principe des travaux, rendus obligatoires par la loi mais uniquement sur les modalités de réalisation, et ce, à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, et le cas échéant de l’article 24, en application de l’article 25-1. "Article 25 : Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : [...] e) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ; " Article 25-1 : "Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité prévue à l’article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l’article 24. "Article 24 : "Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. 2) cas particulier : Un ou des copropriétaires compte(nt) faire de la location saisonnière de leur logement. La loi précise que, pour une location saisonnière d’habitation, le dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er mai 2004. Le ministère de la Justice, en charge des dispositions relatives aux copropriétés considère, à la lecture d’un avis émis par la commission relative à la copropriété, que « dans la mesure où la piscine, élément d’équipement collectif est aussi l’objet d’une propriété indivise de la part de l’ensemble des copropriétaires, l’obligation imposée par la loi dans les immeubles collectifs vaut tant pour les copropriétaires que pour le syndicat de copropriétaires à la date du 1er mai 2004 ». Les règles de décision indiquées ci-dessus s’appliquent. |
| Responsabilités | |
| Quelle est la responsabilité du constructeur ou de l’installateur d’une nouvelle piscine ? | La loi, éclairée par les débats parlementaires, pose les responsabilités : c’est le maître d’ouvrage, c’est à dire celui qui décide de la construction et de l’installation de la piscine, qui a la responsabilité d’installer un dispositif de sécurité. Le constructeur ou l’installateur de la piscine a l’obligation de fournir au plus tard à la date de réception de la piscine, une note technique correspondant au dispositif retenu par le maître d’ouvrage. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d’entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d’ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l’utilisation du dispositif de sécurité. |
| Si le client n’a pas encore installé un système de sécurité ou refuse d’y procéder avant la mise en eau ou l’achèvement des travaux de la piscine, quelle attitude doit prendre le constructeur ou l’installateur
de piscine ? | Si le maître d’ouvrage refuse de sécuriser son bassin et donc d’indiquer au constructeur ou à l’installateur de la piscine quel dispositif il a choisi, celui-ci ne peut fournir de note technique particulière. Le bon sens veut qu’il écrive alors au maître d’ouvragepour lui rappeler ses obligations et lui demander quel dispositif il retient pour lui fournir cette note. En l’absence de réponse, on peut considérer, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, qu’il a rempli ses obligations. |
| Quelle est la responsabilité de l’installateur du dispositif de sécurité au moment de l’installation de celui-ci ? | Concernant les installateurs de ces systèmes, aucune responsabilité particulière ne leur est conférée
par la loi 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. On se trouve donc dans le cas général des contrats qui relèvent du code civil. |
| Exigences de sécurité | |
| Qu’entend-on par exigences de sécurité à respecter par les dispositifs ? | Le décret du 7 juin 2004 (paru au Journal officiel du 8 juin 2004) modifiant le décret du 31 décembre 2003 sur la sécurité des piscines a introduit cette notion. Ce sont des principes pérennes que doit respecter tout type
de dispositif de sécurité à installer sur ou dans une piscine pour prévenir les noyades d’enfants de moins de cinq ans,ainsi que toute norme concernant ces dispositifs. La fréquence des accidents touchant ces jeunes enfants est plus grande, en raison de leur inaptitude à appréhender le danger et de leur plus grande difficulté à apprendre à nager. |
| Doit-on installer les quatre types de dispositifs existants ou un des quatre ? | Actuellement les types de dispositifs mis au point par les entreprises et qui peuvent répondre, sous certaines conditions à ces exigences, sont les barrières de protection, les couvertures, les abris,les alarmes. Le propriétaire d’une piscine a le choix entre ces quatre types et doit installer un d’entre eux. |
| Comment peut-on vérifier le respect des exigences pour les dispositifs à installer? Quelle relation avec les normes ? | Un des moyens pour les propriétaires de s’assurer que les matériels, qu’ils vont vouloir acquérir ou faire installer,
respectent ces exigences est de vérifier qu’ils sont conformes aux normes homologuées : les dispositifs conformes à ces normes sont présumés satisfaire ces exigences. Le fabricant de ce dispositif assume la conformité du produit qu’il commercialise. La conformité aux normes AFNOR est un des moyens, mais pas le seul, de satisfaire ces exigences. Parmi les autres moyens, existent notamment les normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans les pays membres de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui assurent un niveau de sécurité équivalent. Il est important de souligner qu’un dispositif de sécurité doit être correctement posé. Il ne remplace en aucun cas la vigilance des adultes responsables, lesquels doivent exercer une surveillance constante et active. Ils doivent lire et connaître les consignes de sécurité propres à chaque dispositif de sécurité. Ceux-ci n’assurent la protection des jeunes enfants qu’en position verrouillée (pour les barrières, les couvertures et les abris) ou en état de fonctionnement normal (pour les alarmes). |
| Normes | |
| Questions techniques relatives aux contenus des normes | Pour toutes les questions relatives
aux normes, contacter l’AFNOR : Norminfo 11, avenue Francis de Pressensé 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex - France Tél : 01 41 62 76 44 Emel : norminfo@afnor.fr Ou : piscines_privees.htm piscines_proprietaires.htm piscines_fabricants.htm |
| Les normes viennent
d’être révisées. Que se passera-t-il pour les produits achetés entre la date d’homologation des anciennes normes (10 décembre 2003) et la date d’homologation des nouvelles (5 mai 2004) ? | Les produits achetés entre ces deux dates respectent les exigences de sécurité et n’ont pas à être modifiés. |
| Vérifications des dispositifs existants | |
| Que se passe t il pour les dispositifs installés avant le 8 juin 2004 ? | Les propriétaires des piscines qui ont installé un dispositif de sécurité avant le 8 juin 2004 peuvent faire vérifier par un
fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité ou par un contrôleur technique du bâtiment agréé par l’Etat (répondant aux dispositions de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation), que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité fixées par le décret modificatif. Un modèle d’attestation est annexé au décret. Les propriétaires peuvent aussi, sous leur propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques qui leur ont permis de faire la vérification. S’il est constaté que le dispositif n’est pas conforme aux exigences, le propriétaire doit réaliser les travaux nécessaires ou acquérir un nouveau dispositif. |
| Des diagnostiqueurs
proposent aux propriétaires de piscines de vérifier la conformité de l’installation de sécurité mise en œuvre. Quelle est la valeur d’une telle intervention ? | Il s’agit de prestations de droit privé, auxquelles le propriétaire
peut faire appel pour l’éclairer, mais qui ne correspondent pas aux obligations de la loi ou du décret. |


les piscines situées dans un bâtiment




